BCBS 239 autorise-t-il des exceptions ? Arbitrages, matérialité et jugement d'expert

BCBS 239 se résume trop souvent à ses 14 principes et à ses quatre piliers. Le texte du Comité de Bâle pose pourtant, avant même d'entrer dans le détail des principes, un ensemble d'exigences transverses qui ne sont rattachées à aucun principe en particulier — mais qui s'appliquent à l'ensemble du dispositif. Trois d'entre elles méritent une attention particulière : les arbitrages entre principes, la matérialité, et le recours au jugement d'expert.

Des arbitrages tolérés, mais jamais au détriment de la décision

BCBS 239 pose un principe de départ exigeant : une banque doit respecter l'ensemble des principes d'agrégation des données de risque et de reporting des risques simultanément. Le texte ouvre néanmoins une porte étroite : des arbitrages entre principes peuvent être acceptés dans des circonstances exceptionnelles, par exemple des demandes urgentes ou ad hoc d'information sur des domaines de risque nouveaux ou inconnus. (BCBS 239, section « Scope and initial considerations »)

Mais la porte se referme aussitôt : aucun arbitrage ne doit affecter matériellement les décisions de gestion des risques. Les décideurs de la banque — le conseil et la direction générale au premier chef — doivent être conscients de ces arbitrages ainsi que des limites ou insuffisances qui en résultent. Les superviseurs attendent des banques qu'elles disposent de politiques et de processus encadrant le recours aux arbitrages, et qu'elles soient en mesure d'en expliquer l'impact sur leur processus de décision, au moyen de rapports qualitatifs et, dans la mesure du possible, de mesures quantitatives. (BCBS 239, section « Scope and initial considerations »)

La matérialité : exclure une information, à titre exceptionnel et en le justifiant

Le concept de matérialité, tel qu'utilisé dans le texte, signifie que des données et des rapports peuvent exceptionnellement exclure une information, à condition que cette exclusion n'affecte pas le processus de décision de la banque — c'est-à-dire que les décideurs, en particulier le conseil et la direction générale, n'auraient pas été influencés par l'information omise, ni n'auraient porté un jugement différent s'ils l'avaient eue. (BCBS 239, section « Scope and initial considerations »)

Pour appliquer ce concept, une banque doit prendre en compte des considérations qui vont au-delà du seul nombre ou de la taille des expositions non incluses — comme le type de risques concernés, ou le caractère évolutif et dynamique de l'activité bancaire. Elle doit aussi tenir compte de l'impact futur potentiel de l'information exclue sur son processus de décision. Les superviseurs attendent des banques qu'elles soient capables d'expliquer les omissions résultant de l'application du concept de matérialité. (BCBS 239, section « Scope and initial considerations »)

Un reporting tourné vers l'avenir, pour anticiper plutôt que constater

La norme ne se limite pas à rendre compte de ce qui est déjà arrivé. Les banques doivent développer des capacités de reporting prospectif, capables de fournir des alertes précoces en cas de dépassement potentiel des limites de risque au regard de la tolérance ou de l'appétit pour le risque de la banque. Ces capacités de reporting des risques doivent aussi permettre de conduire des tests de résistance flexibles et efficaces, fournissant des évaluations prospectives du risque. Les superviseurs attendent des rapports de gestion des risques qu'ils permettent aux banques d'anticiper les problèmes et de fournir une évaluation prospective du risque, plutôt que de se reposer uniquement sur des données rétrospectives. (BCBS 239, section « Scope and initial considerations »)

Le jugement d'expert : une exception documentée, jamais un substitut

Face à des données incomplètes, le jugement d'expert peut occasionnellement être appliqué pour faciliter le processus d'agrégation, ainsi que l'interprétation des résultats dans le processus de reporting des risques. Mais le recours au jugement d'expert à la place de données complètes et exactes ne doit intervenir que sur une base exceptionnelle, et ne doit pas affecter matériellement la conformité de la banque aux principes. (BCBS 239, section « Scope and initial considerations »)

Lorsque le jugement d'expert est appliqué, les superviseurs attendent que le processus soit clairement documenté et transparent, de façon à permettre une revue indépendante de la démarche suivie et des critères utilisés dans le processus de décision. (BCBS 239, section « Scope and initial considerations »)

Ce qu'il faut retenir

Ces exigences transverses dessinent un dispositif à la fois rigoureux et réaliste. Rigoureux, parce qu'il refuse les arbitrages et les exclusions qui altèrent la décision, et qu'il encadre strictement le recours au jugement d'expert. Réaliste, parce qu'il admet qu'en situation d'urgence, une banque ne peut pas tout agréger instantanément — à condition d'en rendre compte, de le documenter, et d'être en mesure d'en expliquer l'impact sur ses décisions. Ce qui compte n'est donc pas la perfection absolue des données, mais la fiabilité du processus qui aboutit à la décision — et la capacité à la démontrer devant un superviseur.

Cet article est établi exclusivement à partir des 14 principes BCBS 239 du Comité de Bâle (janvier 2013).